I. – L'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'indemnité de feu est assujettie aux retenues et contributions supportées au titre des pensions par les intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans les mêmes conditions pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires42


Sur l'article 13 quinquies, renuméroté article 20
Depuis 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient d'une « prime de feu », qui est prise en compte dans le calcul de leur retraite et permet de majorer la pension perçue. Pour financer ces droits à retraite, les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis à une surcotisation, salariale de 1,8 % et patronale de 3,6 %, prélevée à la fois sur le traitement indiciaire et sur la prime de feu, en plus des cotisations de droit commun sur la prime de feu elle-même. Cette surcotisation a été instaurée à compter du 1er janvier 1991 avec une montée en charge progressive jusqu'en 2003. … Lire la suite…
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