I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 161-37 est ainsi modifié :
a) Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Établir un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique et établir et mettre en œuvre des procédures de certification de ces professionnels. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et 15° » sont remplacés par les mots : « , 15° et 16° » ;
2° L'article L. 165-6 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut conclure, à l'échelon national, avec un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique un accord relatif aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du présent code, portant sur les éléments définis au premier alinéa du I du présent article ainsi que sur les modalités de délivrance et de prise en charge de ces mêmes produits et prestations. Cet accord prévoit notamment des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 en application du deuxième alinéa du I du présent article. En l'absence d'accord ou si les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies au même deuxième alinéa, les troisième et avant-dernier alinéas du même I s'appliquent.
« Peuvent seuls adhérer à l'accord national mentionné au premier alinéa du présent II les prestataires de service et les distributeurs de matériels détenant la certification prévue au 16° de l'article L. 161-37. L'accord peut, selon les modalités prévues au dernier alinéa du I du présent article, être rendu applicable à l'ensemble des prestataires de service et des distributeurs de matériels détenant cette certification.
« Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 délivrés par un prestataire de service ou un distributeur de matériels ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si celui-ci a adhéré à l'accord prévu au premier alinéa du présent II ou si cet accord lui a été rendu applicable. À défaut d'accord, ces produits et prestations ne peuvent être pris en charge que si le professionnel détient la certification prévue au 16° de l'article L. 161-37.
« Les conditions de mise en œuvre du présent II sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
3° À la fin du 3° de l'article L. 162-1-14-1, après les mots : « troisième alinéas », est insérée la référence : « du I ».
II. – A. – Le référentiel de bonnes pratiques professionnelles mentionné au 16° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est rendu public par la Haute Autorité de santé au plus tard le 31 décembre 2021.
B. – L'avant-dernier alinéa du b du 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Documents parlementaires4


D'importants travaux ont été menés au cours des dernières années sur la gradation des prises en charge ambulatoires réalisées au sein des établissements de santé. Ces travaux donnent lieu à la suppression du forfait prestation intermédiaire par le présent article. L'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ([200]) a introduit un article L. 162-22-6-1 au sein du code de la sécurité sociale, ouvrant pour les établissements de santé la possibilité de facturer une prestation d'hospitalisation pour la prise en charge d'une affection nécessitant l'intervention … Lire la suite…
● Cet article fait écho à un amendement similaire déposé en première lecture à l'Assemblée nationale par Mme Carole Grandjean (groupe La République en Marche). Il avait alors été indiqué par le Gouvernement que les informations contenues dans ces répertoires ne sont pas de même nature. Par conséquent, une fusion ne serait pas opportune et ne permettrait sans doute pas de renforcer la lutte contre la fraude aux prestations sociales. En outre, les délais prévus par cet article ne sont pas réalistes pour procéder à une telle opération. Enfin, l'article 80 de la loi de financement de la … Lire la suite…
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