Après l'article L. 281-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 281-2-1. – Le règlement mentionné à l'article L. 121-3 peut prévoir que les habitants d'un habitat inclusif auquel n'est pas attribué le forfait mentionné à l'article L. 281-2 bénéficient d'une aide à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partagée, versée directement à la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée.
« Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés, d'une convention entre le département et cette personne morale.
« Un accord pour l'habitat inclusif, passé entre le département et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, fixe les conditions, portant notamment sur le montant de l'aide et ses conditions d'attribution, qui ouvrent droit au versement par la caisse, au titre du 4° de l'article L. 14-10-5, d'un concours pour le financement des dépenses départementales d'aide à la vie partagée.
« Cet accord peut prévoir d'autres engagements en matière de développement de l'habitat inclusif ou de politiques venant à son soutien. À ce titre, il peut être également signé par le représentant de l'État dans le département ou le directeur général de l'agence régionale de santé.
« À titre transitoire, l'accord prévoit que, pour tout ou partie des conventions mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont signées avant le 31 décembre 2022, le concours mentionné au troisième alinéa garantit, pour la durée de la convention, la couverture des dépenses d'aide à la vie partagée à un taux, fixé par l'accord, d'au moins 80 % de la dépense du département. »

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Documents parlementaires33


Sur l'article 34, renuméroté article 66
I. – Le titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. – Au chapitre préliminaire : 1° Le I de l'article L. 160-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des … Lire la suite…
Sur l'article 34, renuméroté article 66
Article 13 – Prolongement du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi (TO-DE) ....................................................................................................................................................... 33 Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative ..................................................................................................................................... 38 Article 15 – Simplifier les démarches … Lire la suite…
Sur l'article 34, renuméroté article 66
COMPTE RENDU DE L'AUDITION du premier président de la cour des comptes Réunion du mercredi 7 octobre 2020 à 14 heures 30 COMPTE RENDU DE L'AUDITION DES MINISTRES ET DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE Réunion du mercredi 7 octobre 2020 à 16 heures 15 Comptes rendus des débats sur l'examen des articles Réunion du mardi 13 octobre 2020 à 17 heures 15 (article 1er à après l'article 13) Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2019 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2019 (annexe A) Article 3 … Lire la suite…
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