I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 131-2, le mot : « , versées » est remplacé par le mot : « versés » ;
2° Au b du 2° de l'article L. 135-2, la référence : « , L. 5423-7 » est supprimée et les mots : « des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 5123-2 » sont remplacés par les mots : « de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 » ;
3° Le 4° du II de l'article L. 136-1-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et avantages attachés à la cessation d'activité, versés aux travailleurs privés d'emploi, totalement ou partiellement, hors ceux mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code, perçus » sont remplacés par le mot : « perçues » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « allocations », sont insérés les mots : « ainsi que sur les avantages mentionnés au 2° de l'article L. 131-2 » ;
c) Au même second alinéa, les mots : « le montant net de celles-ci » sont remplacés par les mots : « leur montant net » et le mot : « perçue » est remplacé par les mots : « ou de l'avantage perçu » ;
4° À la fin du 3° du I de l'article L. 136-2, les mots : « de chômage mentionnées au I de l'article L. 136-1-2 » sont remplacés par les mots : « et avantages mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 136-8 » ;
5° L'article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Sont assujettis à la contribution au taux de 6,2 % :
« a) Les allocations de chômage et les avantages mentionnés au 2° de l'article L. 131-2 ;
« b) Les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
« c) Les allocations mentionnées aux articles L. 168-1 et L. 168-8 ; »
b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux 1° et 4° » sont remplacés par les mots : « au 1° et au premier alinéa du 4°» ;
c) À la première phrase du 2° du III, après le mot : « inférieurs », sont insérés les mots : « ou égaux » ;
6° Le 2° de l'article L. 351-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , aux 2° et 4° de l'article L. 5123-2 » sont supprimés ;
b) Les mots : « aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5123-6 dudit code » ;
c) Les mots : « ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer » sont supprimés ;
d) Sont ajoutés les mots : « ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ».
II. – Le 8° de l'article L. 5552-16 code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , avant d'avoir atteint un âge fixé par décret en Conseil d'État, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) L'indemnité d'activité partielle mentionnée à l'article 10 bis de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ; ».
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1233-71 est complété par les mots : « , pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle » ;
2° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 1233-72 est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 5122-4 sont applicables à cette rémunération. » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 1237-18-3 est ainsi rédigé :
« Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle, au même régime social que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l'article L. 1233-72. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 5122-4 est ainsi rédigé :
« L'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et est assujettie à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du même code dans les conditions définies au 1° du II de l'article L. 136-8 dudit code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10 du présent code est applicable à l'indemnité versée au salarié. » ;
5° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5422-10, les mots : « ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « sont exclues de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale » ;
6° Au second alinéa du même article L. 5422-10, après la référence : « L. 5422-9 », sont insérés les mots : « du présent code ».
IV. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités complémentaires aux indemnités légales d'activité partielle dues au titre des périodes d'emploi de l'année 2021 par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement définis à l'article L. 136-1-2 du même code dans les mêmes conditions que les indemnités légales.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la part de l'indemnité complémentaire à l'indemnité légale versée au delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité dans les conditions définies aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
V. – Le 2° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est complété par les mots : « ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du même code ».
VI. – L'article 11 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est abrogé à compter du 19 juin 2020.
VII. – Les 1° et 3° à 5° du I ainsi que le III s'appliquent aux avantages dus à compter du 1er janvier 2021.
VIII. – Les 2° et 6° du I, le II et le V sont applicables aux périodes de perception de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail et des indemnités d'activité partielle mentionnées aux articles 7 et 10 bis de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, le 1° du II est applicable à compter du 1er janvier 2021 aux autres périodes mentionnées au 8° de l'article L. 5552-16 du code des transports que celles de perception de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail et de l'indemnité d'activité partielle mentionnée à l'article 10 bis de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 précitée.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires41


Sur l'article 8, renuméroté article 11
Au titre de l'année 2020, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit : (En milliards d'euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville 93,5 Dépenses relatives aux établissements de santé 87,7 Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées 11,5 Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées 12,0 Dépenses relatives au Fonds d'intervention … Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 11
La directive 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents fixe notamment des exigences minimales en matière de congé paternité. Ainsi, la directive prévoit en son article 4 un congé minimum de 10 jours à l'occasion de la naissance de l'enfant, indemnisé au moins à hauteur des revenus de remplacements accordés au titre de la maladie (article 8). Le droit français est déjà en conformité avec la durée du congé et sa rémunération, la mesure proposée vise à améliorer les droits à ce congé. Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 11
COMPTE RENDU DE L'AUDITION du premier président de la cour des comptes Réunion du mercredi 7 octobre 2020 à 14 heures 30 COMPTE RENDU DE L'AUDITION DES MINISTRES ET DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE Réunion du mercredi 7 octobre 2020 à 16 heures 15 Comptes rendus des débats sur l'examen des articles Réunion du mardi 13 octobre 2020 à 17 heures 15 (article 1er à après l'article 13) Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2019 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2019 (annexe A) Article 3 … Lire la suite…
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