L'article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-11. – En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret. »

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Documents parlementaires42


Sur l'article 31, renuméroté article 59
I. – Après l'article L. 6111-1-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-1-6 ainsi rédigé : « Art. L. 6111-1-6. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6111-1-5, les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement non médicalisé en amont ou en aval d'un séjour hospitalier ou d'une séance de soins pour des patients dont l'état de santé ne nécessite pas d'hébergement hospitalier pour leur prise en charge. « L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention. » II. – Le b) du 2° du II de l'article … Lire la suite…
Sur l'article 31, renuméroté article 59
Article 13 – Prolongement du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi (TO-DE) ....................................................................................................................................................... 33 Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative ..................................................................................................................................... 38 Article 15 – Simplifier les démarches … Lire la suite…
Sur l'article 31, renuméroté article 59
Les hôtels hospitaliers, expérimentés depuis la LFSS 2015, sont des hébergements non médicalisés à vocation temporaire, anticipée et programmée dans le cadre du parcours de soins du patient. La prestation d'hébergement peut être assurée en régie directe par l'établissement de santé ou faire l'objet d'une délégation à un tiers par voie de convention. La HAS a parallèlement défini des critères d'éligibilité dans un rapport d'orientation publié en 2015. À l'issue du Ségur de la santé, le Ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé une généralisation de l'expérimentation des hôtels … Lire la suite…
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