I. – L'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « I. – » et, à la fin, les mots : « des actions conventionnelles » sont remplacés par les mots : « de soutien aux actions conventionnelles, à la représentation des professionnels de santé libéraux et au financement des conseils nationaux professionnels » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce fonds est organisé en trois sections définies aux II, III et IV du présent article.
« II. – La première section finance les actions conventionnelles. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
4° Au même deuxième alinéa, les mots : « ce fonds » sont remplacés par les mots : « cette section » ;
5° Au début du troisième alinéa, la mention : « II. – » est supprimée ;
6° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « le fonds » sont remplacés par les mots : « la section » ;
7° Au début de l'avant-dernier alinéa, la mention : « III. – » est supprimée ;
8° Après le même avant-dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« III. – La seconde section contribue à financer la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie conventionnelle ainsi qu'aux concertations et consultations organisées par les pouvoirs publics.
« Cette section est alimentée :
« 1° Par la fraction prévue au premier alinéa de l'article L. 4031-4 du code de la santé publique de la contribution définie au même article L. 4031-4 ;
« 2° Par une dotation de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances conventionnelles.
« Les crédits du fonds sont répartis entre les organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 162-33 du présent code, pour chaque profession concernée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État en fonction de leur audience ou, pour les professions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, de leurs effectifs. Les organisations bénéficiaires établissent chaque année un rapport détaillant l'utilisation des crédits perçus dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« IV. – La troisième section contribue à financer les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique.
« Cette section est alimentée par une dotation de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général ayant vocation à financer les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs mentionnés au même article L. 4021-3 dont le montant, par conseil ou organisme éligible, est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. » ;
9° Au début du dernier alinéa, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « V. – » et, après le mot : « définies », sont insérés les mots : « , sauf disposition contraire, ».
II. – L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4021-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs sont éligibles à un financement par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « , à leur financement » ;
3° À la dernière phrase, après le mot : « fédérateurs », sont insérés les mots : « , la Caisse nationale de l'assurance maladie ».
III. – Le premier alinéa de l'article L. 4031-4 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aux fins de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie institutionnelle, il est institué une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l'une des conventions ou accords mentionnés à l'article L. 4031-3. Cette contribution est affectée au financement des unions régionales des professionnels de santé et, pour une part fixée par décret, au financement de la seconde section du fonds mentionné au III de l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession. »
IV. – Les dispositions du III sont applicables aux contributions dues à compter du 1er janvier 2021.

Documents parlementaires6


La commission examine les amendements identiques AS465 de M. Pascal Brindeau et AS489 de M. Patrick Hetzel. M. Thibault Bazin. Cet amendement, comme les suivants, est issu des recommandations du rapport de la commission d'enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. Il vise à conférer aux agents des organismes de protection sociale des prérogatives d'officiers de police judiciaire, afin de leur permettre de procéder à l'audition libre de suspects. Suivant l'avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques. Puis elle est … Lire la suite…
La commission examine les amendements identiques AS465 de M. Pascal Brindeau et AS489 de M. Patrick Hetzel. M. Thibault Bazin. Cet amendement, comme les suivants, est issu des recommandations du rapport de la commission d'enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. Il vise à conférer aux agents des organismes de protection sociale des prérogatives d'officiers de police judiciaire, afin de leur permettre de procéder à l'audition libre de suspects. Suivant l'avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques. Puis elle est … Lire la suite…
([85]) L'article 14 de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques fait obligation au Gouvernement de soumettre au Haut Conseil les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent ses textes financiers. ([86]) En retenant l'hypothèse formulée dans le rapport remis à la Commission des comptes de la sécurité sociale selon laquelle 1 point de masse salariale « vaudrait » 2,15 milliards d'euros pour le régime général. ([87]) Il ne correspond pas tout à fait à « l'écart des écarts » en raison des effets « déformants » du FSV. … Lire la suite…
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