I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour la durée de l'expérimentation prévue au II du présent article, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités de médecine au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du même code, qui en font la demande bénéficient, par dérogation au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, d'une dotation socle.
La liste des établissements volontaires est dressée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le montant de la dotation socle est calculé sur la base d'un pourcentage des recettes de l'assurance maladie issues de l'activité des séjours de médecine réalisés l'année précédente au sein de l'établissement concerné.
Les recettes résultant de l'activité des séjours de médecine réalisés au sein de l'établissement concerné durant l'année en cours tiennent compte de la dotation socle.
Les modalités d'entrée et de sortie de la liste des établissements volontaires, les modalités de détermination et de calcul de la dotation socle sont fixées par décret.
II. – Une expérimentation portant sur un financement des activités de médecine des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, composé d'une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d'un paiement à l'activité et à l'acte et d'un financement à la qualité, est mise en œuvre pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II, qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2021.
Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé :
1° Aux règles de financement des établissements de santé, de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-22, L. 162-22-6, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ;
2° À l'article L. 162-2 du même code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions d'entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d'être mises en œuvre et les modalités d'évaluation de l'expérimentation.
Un rapport d'évaluation est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin 2026.
III. – La dotation prévue au II se substitue à la dotation socle prévue au I lorsque l'établissement de santé qui bénéficie de la dotation socle participe à l'expérimentation prévue au II.

Documents parlementaires5


I. – Le titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. – Au chapitre préliminaire : 1° Le I de l'article L. 160-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des … Lire la suite…
La présente mesure vise à reporter l'entrée en vigueur des mesures transitoires pour les départements fixés par le IV (à partir du 2eme alinéa) de l'article 57 de la LFSS pour 2020 du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2021, s'agissant de la date pour l'application du nouveau régime, afin de permettre aux agences régionales de santé de disposer effectivement d'un délai de quatre mois pour instruire les demandes des départements. 136 • PLFSS 2021 - Annexe 9 Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé Lire la suite…
L'article 57 de la loi de financement pour 2020 a confié par principe aux ARS la gestion des centres de lutte contre la tuberculose ou de la lèpre. Les départements assurant pour le moment la gestion de ces centres ont néanmoins la possibilité de conserver cette activité, sous réserve d'une habilitation de l'ARS. La réforme prévoyait que les départements assurant aujourd'hui la gestion d'un ou de plusieurs centres devaient adresser leurs demandes d'habilitation à l'ARS avant le 30 juin 2020, afin de poursuivre leur activité au-delà du 1er janvier 2021. Du fait de la crise sanitaire, le … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion