Après l'article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-23-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-23-13-1. – I. – Sans préjudice des autres recours, tout établissement de santé confronté à un différend d'interprétation des règles de facturation des prises en charge de moins d'une journée, établies en application du 1° de l'article L. 162-22-6, peut solliciter une prise de position formelle de l'administration sur sa situation.
« Il ne peut être procédé au prononcé d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation en application de l'article L. 162-23-13, pour ces prises en charge, si la cause de la sanction poursuivie par l'administration est un différend sur l'interprétation par l'établissement de santé de bonne foi des règles de facturation des prises en charge de moins d'une journée et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
« Lorsque la situation de fait exposée dans la demande ou la réglementation au regard de laquelle cette situation a été appréciée ont été modifiées, l'établissement de santé ne peut plus se prévaloir de la prise de position qui a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
« II. – L'établissement de santé sollicite l'administration, qui se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un établissement de santé de bonne foi.
« Le silence gardé par l'administration qui n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un établissement de santé de bonne foi qui a sollicité de sa part, dans les conditions prévues au présent article, une interprétation des règles de facturation applicables à sa situation de fait ne vaut pas prise de position formelle.
« III. – Un établissement de santé ne peut pas solliciter une prise de position formelle de l'administration sur sa situation dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'un contrôle de la tarification à l'activité, prévu à l'article L. 162-23-13, sur ce séjour, a été engagé ;
« 2° Lorsqu'un contentieux en lien avec un contrôle de la tarification à l'activité, prévu au même article L. 162-23-13, sur ce séjour, est en cours.
« IV. – Une demande mentionnée au I présent article peut également être adressée par une organisation nationale représentative des établissements de santé ou une société savante pour le nom et le compte d'un ou plusieurs établissements de santé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux II et III.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

Documents parlementaires6


L'article 54 de la loi de financement pour 2019 a prévu, à l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, la possibilité pour le pouvoir règlementaire de mettre en place des dispositifs ad hoc permettant de répondre aux besoins de prise en charge exceptionnelle lors de la survenance d'un risque sanitaire grave et anormal, notamment en cas d'épidémie, en vue de la protection de la santé publique. Ce dispositif législatif permettant de déroger aux règles de prise en charge de droit commun peut porter tant sur la prise en charge de tout ou partie des frais de santé (tickets modérateurs … Lire la suite…
La commission examine l'amendement AS369 de M. Stéphane Viry. M. Bernard Perrut. Il est proposé, à travers l'introduction d'un principe de proportionnalité, d'assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l'allocation des dotations MIGAC aux établissements, notamment entre ceux qui exercent le service public hospitalier. Il s'agit ainsi d'assurer un meilleur suivi et une meilleure évaluation des actions financées au titre des missions d'intérêt général, et en matière de soutien aux établissements de santé en aides à la contractualisation. C'est pourquoi nous proposons, … Lire la suite…
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