I. – L'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « recouvrement », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ;
« b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code.
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations. »
II. – À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième ».
III. – Le XI et le 1° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 sont abrogés.
IV. – Le I est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021 pour la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité et au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 pour la couverture des autres prestations.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires84


Sur l'article 27, renuméroté article 50
I. – Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui-ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale versent une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique volontaires. Le versement de cette dotation annuelle est soumis à la conclusion par chaque établissement volontaire d'un contrat avec l'agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021. La somme de ces … Lire la suite…
Sur l'article 27, renuméroté article 50
Article 13 – Prolongement du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi (TO-DE) ....................................................................................................................................................... 33 Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative ..................................................................................................................................... 38 Article 15 – Simplifier les démarches … Lire la suite…
Sur l'article 27, renuméroté article 50
Le mécanisme de financement des établissements de santé endettés doit être lisible et transparent. Dans cette perspective, la conclusion du contrat de financement entre l'ARS et l'établissement de santé doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle des acteurs du territoire. Dès lors, il apparaît opportun que le Conseil territorial de santé, dans lequel siègent les parlementaires, puissent procéder à un suivi des dispositions du contrat de financement de l'établissement de santé. Il s'agit ni plus ni moins que de renforcer la démocratie sanitaire sur l'enjeu majeur que constitue le financement … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion