I. – L'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :
« 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ;
« 2° En cas de décès de l'enfant intervenant au delà de la vingtième semaine de grossesse.
« La prime à l'adoption est versée à une date fixée par décret. »
II. – Le I du présent article s'applique aux grossesses ayant débuté à compter du 1er octobre 2020.
III. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la prime à la naissance est versée au cours du mois d'avril 2021 pour les grossesses ayant débuté entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.

Document parlementaire1


Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, instauré par la LFSS pour 2002 puis modifié en 2012, permet au second parent de bénéficier d'un congé de 11 jours (18 jours en cas de naissance multiple) consécutifs, dans les quatre mois qui suivent la naissance de l'enfant 1 . Dans 56% des cas, il est pris dans le premier mois qui suit la naissance de l'enfant. Il s'ajoute aux trois jours d'absence autorisée pour les salariés pendant lesquels ces derniers bénéficient d'un maintien de salaire. Le congé paternité n'est pas obligatoirement accolé au congé de naissance accordé par l'employeur, … Lire la suite…
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