I. – Après le chapitre VI du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Lutte contre le non-recours
« Art. L. 726-4. – Les dispositions de l'article L. 261-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux organismes de sécurité sociale relevant du présent livre. »
II. – Le titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et lutte contre le non-recours » ;
2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Lutte contre le non-recours aux droits et aux prestations
« Art. L. 261-1. – Les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations et à accompagner ces personnes dans l'accès à leurs droits et au service des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. Ils mènent ces actions, en tant que de besoin, en lien avec les autres administrations ou organismes disposant d'informations pouvant contribuer à identifier les situations de non-recours. »
III. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations sociales dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, les organismes de sécurité sociale peuvent traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou collecter auprès d'autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l'identification de leurs droits, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les droits et prestations pour lesquels les échanges et les traitements prévus au premier alinéa du présent III peuvent être mis en œuvre, les catégories de données pouvant être utilisées ainsi que les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l'exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de prestations afin qu'ils en formulent la demande. S'il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d'éligibilité, leurs données traitées en application du présent article sont immédiatement supprimées.

Document parlementaire1


Les organismes de sécurité sociale et les fonds Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les … Lire la suite…
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