I. – Après l'article L. 6111-1-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-1-6. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6111-1-5, les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement non médicalisé en amont ou en aval d'un séjour hospitalier ou d'une séance de soins pour des patients dont l'état de santé ne nécessite pas d'hébergement hospitalier pour leur prise en charge.
« L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention. »
II. – Le b du 2° du II de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'accès et les critères d'éligibilité des patients au dispositif mentionné à l'article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, les conditions et les modalités de contribution de l'assurance maladie à son financement, en particulier pour sa mise en place, et les conditions de choix et de conventionnement des tiers qui peuvent se voir déléguer par les établissements la réalisation de la prestation d'hébergement, sont fixées par décret en Conseil d'État.
Un cahier des charges fixe les conditions d'accès à ce financement. Son contenu est établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation au plus tard le 31 décembre 2022. Ce rapport intègre une évaluation de la prise en charge des publics isolés, notamment dans le cadre de la chirurgie ambulatoire.

Documents parlementaires5


* 61 Rapport de la concertation grand âge et autonomie « Grand âge, le temps d'agir », mars 2019. * 62 Plan de mobilisation nationale en faveur de l'attractivité des métiers du grand âge », octobre 2019. * 63 Recours en annulation du décret du 15 mai 2009 déposé devant le Conseil d'État le 16 juillet 2019, par l'AD-PA, APF France handicap, l'Uniopss et l'UNA. * 64 Évaluation de la dette des établissements publics de santé et des modalités de sa reprise - IGAS. * 65 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le décret d'application n'est pas encore … Lire la suite…
Mme la présidente. Je suis saisie, par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, d'une motion n° 1057. Cette motion est ainsi rédigée : En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2021 (n° 101, 2020-2021). Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 7, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou … Lire la suite…
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, je rappelle que, en application de l'article 47 bis-1 A, alinéa 2, du règlement, si le Sénat n'adopte pas les dispositions de cette partie, la quatrième partie du projet de loi sera considérée comme rejetée. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ?… Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de … Lire la suite…
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