I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1225-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et dans un délai déterminé par décret » sont supprimés, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou concubin », les mots : « ou vivant maritalement avec elle » sont supprimés et les mots : « onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
« Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de droit » sont remplacés par les mots : « la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, » ;
2° Après l'article L. 1225-35, il est inséré un article L. 1225-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-35-1. – Il est interdit d'employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l'article L. 3142-1 et pendant la période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35, à l'exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 1225-35 et sans qu'y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné à l'avant-dernier alinéa dudit article L. 1225-35.
« Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés.
« L'interdiction d'emploi ne s'applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1225-37, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize » ;
4° L'article L. 1225-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot « trente-deux » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;
5° L'article L. 3142-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi modifié :
– à la fin de première phrase, les mots : « survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption » sont remplacés par les mots : « pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; »
6° L'article L. 3142-4 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; »
b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; »
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 161-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente-deux » ;
b) À la seconde phrase, le mot « onze » est remplacé par le mot « vingt-cinq » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-7, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize » ;
3° L'article L. 331-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l'assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « trente-deux jours » ;
4° Le premier alinéa du II de l'article L. 623-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – À l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I.
« Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa du présent II, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation. »
III. – Le premier alinéa de l'article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé deux alinéas ainsi rédigés :
« Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, bénéficient, à l'occasion de la naissance d'un enfant, sur leur demande, d'une allocation de remplacement.
« Pour bénéficier de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, les intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

Document parlementaire1


* 229 Rapport d'information Sénat n° 545 (2018-2019). * 230 « La lutte contre les fraudes aux prestations sociales : des progrès trop lents, un changement d'échelle indispensable », communication à la commission des affaires sociales du Sénat, septembre 2020. * 231 Rapport d'information Sénat n° 699 (2019-2020). * 232 IGF et IGAS, « Les coûts de l'assurance maladie », septembre 2013. * 233 Lors de l'examen de la proposition de loi déposée par notre collègue Philippe Mouiller sur l'instauration d'une carte Vitale biométrique (n° 517, 2018-2019). * 234 Rapport de la commission d'enquête … Lire la suite…
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