La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après le 4° de l'article L. 162-32-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les conditions à remplir par les centres de santé pour être régis par l'accord national, notamment celles relatives aux zones d'exercice, définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code la santé publique, concernant l'ouverture des centres de santé ou l'accroissement d'activité par le recrutement d'un nouveau professionnel de santé salarié. Ces conditions peuvent être modulées en fonction de la profession des professionnels de santé salariés exerçant au sein du centre de santé ; »
2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 162-32-2, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions relatives aux zones d'exercice définies en application du 4° bis de l'article L. 162-32-1 ».

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Documents parlementaires27


Sur l'article 33 ter, renuméroté article 64
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, traduit un souci de cohérence puisqu'il s'agirait d'appliquer aux professionnels de santé salariés des centres de santé des mesures de régulation démographique, à l'instar de celles applicables à leurs confrères libéraux : c'est par exemple le cas des dispositifs de « conventionnement sélectif » conditionnant l'accès au conventionnement dans les zones identifiées comme sur-dotées à la cessation de l'activité libérale d'un confrère conventionné, inscrits dans les accords conventionnels des infirmiers ou encore des … Lire la suite…
Sur l'article 33 ter, renuméroté article 64
Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement. Le 1° complète l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale sur les rapports conventionnels entre l'assurance maladie et les centres de santé, à l'instar de dispositions prévues pour l'accès au conventionnement de plusieurs professions de santé libérales. Il précise que l'accord national encadrant leur fonctionnement détermine « les conditions à remplir par les centres de santé pour être régis par l'accord national et notamment celles relatives aux zones d'exercice, définies par l'agence régionale de santé en application de … Lire la suite…
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