Article 3 de la Proposition de loi visant à améliorer et garantir la santé et le bien-être des femmes au travail



Après l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-4-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 323-4-1 A. – Par dérogation à l'article L. 323-4, l'indemnité journalière versée dans le cas mentionné à l'article L. 323-1-2 est égale à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. »

Documents parlementaires3


Sur l'article 3
Cet amendement vise à supprimer l'article 3, qui prévoit que les arrêts de travail dans le cadre du "congé menstruel" soient pris en charge à 100 % par la sécurité sociale pour les salariés du privé et assimilés. Cet article créerait un traitement dérogatoire plus favorable que les arrêts de travail de droit commun, pris en charge à 50 %. Malgré la spécificité des douleurs menstruelles, dans un souci d'équité, il n'apparaît en effet pas justifié d'instaurer des différences de traitement entre les différentes pathologies dans le niveau de prise en charge par la solidarité nationale. Une … Lire la suite…
Sur l'article 3
Suivant un principe d'équité, cet amendement propose de supprimer l'article 3 afin de pas créer de traitement dérogatoire plus favorable que les arrêts de travail de droit commun (pris en charge à 50% par l'assurance maladie). Certaines dysménorrhées étant dues à des maladies chroniques, comme l'endométriose, il conviendrait que le gouvernement inscrivent ces dernières sur la liste des ALD30 (affections longue durée) afin que les patientes puissent être prises en charge à 100% et bénéficier d'un protocole de soins par particulier. La publication d'un décret avait été annoncée par … Lire la suite…
Sur l'article 3
Cet amendement vise à supprimer l'article 3, qui prévoit que les arrêts de travail dans le cadre du "congé menstruel" soient pris en charge à 100 % par la sécurité sociale pour les salariés du privé et assimilés. Cet article créerait un traitement dérogatoire plus favorable que les arrêts de travail de droit commun, pris en charge à 50 %. Malgré la spécificité des douleurs menstruelles, dans un souci d'équité, il n'apparaît en effet pas justifié d'instaurer des différences de traitement entre les différentes pathologies dans le niveau de prise en charge par la solidarité nationale. Une … Lire la suite…
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