Proposition de loi visant à améliorer et garantir la santé et le bien-être des femmes au travail

Rejetée
Dépôt, 17 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 17 avril 2023
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 5 articles
Nombre d'amendements déposés : 17 amendements
Amendements adoptés : 8 amendements

Documents parlementaires17


Cet amendement vise à supprimer l'article 3, qui prévoit que les arrêts de travail dans le cadre du "congé menstruel" soient pris en charge à 100 % par la sécurité sociale pour les salariés du privé et assimilés. Cet article créerait un traitement dérogatoire plus favorable que les arrêts de travail de droit commun, pris en charge à 50 %. Malgré la spécificité des douleurs menstruelles, dans un souci d'équité, il n'apparaît en effet pas justifié d'instaurer des différences de traitement entre les différentes pathologies dans le niveau de prise en charge par la solidarité nationale. Une … 
Cet amendement vise à permettre aux salariées souffrant de dysménorrhées et exerçant une profession ne permettant pas le télétravail de bénéficier d'une adaptation de leur poste de travail. Divers déplacements, situations ou circonstances peuvent être incommodants pour certaines femmes durant leur période menstruelle. Ainsi avec un accord établi entre l'employeur et la salariée fondé sur la confiance, des aménagements pourraient être mis en place afin de faciliter l'exercice de leur fonction 
Amendement de coordination pour prendre en compte les répercussions sur l'article 1er de la suppression de l'article 3 de la proposition de loi, proposée par l'amendement 5. 

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Texte du document


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 162-4-1, il est inséré un article L. 162-4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-1-1. – Le médecin ou la sage-femme qui constate qu'une assurée souffre de dysménorrhée, dont l'endométriose, peut établir une prescription d'arrêt de travail, valable pendant une durée d'un an, autorisant l'assurée à interrompre le travail, pour une durée ne pouvant excéder deux jours par mois, chaque fois qu'elle se trouve dans l'incapacité physique de continuer le travail. » ;

2° L'article L. 321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance maladie assure également le versement d'indemnités journalières, dans les conditions fixées aux articles L. 323-1-2 et L. 323-4-1 A, lorsque l'assurée interrompt le travail après y avoir été autorisée dans les conditions fixées à l'article L. 162-4-1-1. »


I. – Après l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-1-2. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas d'incapacité de travail résultant de dysménorrhée, dont l'endométriose, l'indemnité journalière est accordée sans délai. »

II. – Après le 1° du II de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque le congé de maladie résulte de dysménorrhée, dont l'endométriose ; ».


Après l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-4-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 323-4-1 A. – Par dérogation à l'article L. 323-4, l'indemnité journalière versée dans le cas mentionné à l'article L. 323-1-2 est égale à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. »