Article 2 de la Proposition de loi pour une meilleure inclusion des familles monoparentales
L'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-7. – Le projet d'établissement et le règlement intérieur des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, prévoient les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent des places pour l'accueil d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge de personnes :
« 1° Mentionnées au premier alinéa de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale. Cette place est garantie jusqu'aux trois ans de l'enfant à compter de son inscription dans l'un de ces établissements ou services d'accueil susmentionnés ;
« 2° Engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, y compris s'agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 3° de l'article L. 531-1 du même code, et répondant aux conditions de ressources fixées par voie réglementaire, pour leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées.
« Un décret définit les modalités d'application du présent article. »