Proposition de loi ordinaire perquisitions, vie politique et déontologie

En discussion
Dépôt, 20 novembre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 novembre 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article 56-1, du code de procédure pénale, il est inséré un article 56-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 56-1-1. – Les perquisitions dans le bureau administratif ou de permanence ainsi qu'au domicile d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du déontologue de l'assemblée parlementaire concernée ou de son délégué qui doit être nommément désigné, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Au cas où une des assemblées précitées n'aurait pas désigné de déontologue ou en cas de vacance de ce poste, le Bureau de l'assemblée concernée désigne un expert extérieur indépendant de nationalité française faisant fonction de déontologue. Le contenu de cette décision est porté par le magistrat, dès le début de la perquisition à la connaissance du déontologue de l'assemblée concernée ou de son délégué. Celui-ci et le déontologue de l'assemblée parlementaire ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée.
« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice du mandat parlementaire.
« Le déontologue de l'assemblée concernée ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du déontologue ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
« À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le parlementaire ayant fait l'objet de cette perquisition, le déontologue de l'assemblée concernée ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
« S'il estime qu'il n'y a pas lieu de saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la suppression de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre d'instruction.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux du parti politique ou du groupe d'élus auxquels le parlementaire est régulièrement rattaché en vertu des dispositions législatives en vigueur. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent qui doit être préalablement avisé de la perquisition.
« Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité. »

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'État.