(Non modifié)
Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Sanctions administratives
« Art. L. 5568-1. – L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur ou à l'armateur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur ou de l'armateur une amende en cas de manquement :
« 1° Aux règles relatives aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France pour les matières mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 5562-1 du présent code ;
« 2° Aux règles relatives à la protection sociale mentionnée à l'article L. 5563-1 ;
« 3° À l'article L. 5562-2 relatif au contrat conclu entre l'armateur, l'employeur et chacun des salariés relevant des gens de mer ;
« 4° Aux règles relatives à la déclaration des accidents survenus à bord, mentionnées à l'article L. 5563-2 ;
« 5° À la présentation aux agents de contrôle de l'inspection du travail des documents sollicités en application de l'article L. 5565-2 ou de ne pas les présenter en français.
« Art. L. 5568-2. – L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur ou à l'armateur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur ou de l'armateur une amende en cas de manquement :
« 1° Aux règles relatives au personnel désigné pour aider les passagers en situation d'urgence mentionnées à l'article L. 5564-1 ;
« 2° À la présentation aux officiers et aux fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 des documents sollicités en application de l'article L. 5565-2 ou de ne pas les présenter en français.
« Art. L. 5568-3. – Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2, l'autorité compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés aux mêmes articles L. 5568-1 et L. 5568-2.
« Art. L. 5568-4. – Le montant maximal de l'amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 5° de l'article L. 5568-1 et 2° de l'article L. 5568-2 ou qu'il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 4° de l'article L. 5568-1 et 2° de l'article L. 5568-2.
« Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
« Art. L. 5568-5. – Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévue aux articles L. 5568-1 et L. 5568-2 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Art. L. 5568-6. – Avant toute décision, l'autorité compétente informe par écrit l'employeur ou l'armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
« À l'expiration de ce délai, l'autorité compétente peut, par décision motivée, prononcer l'amende prévue aux articles L. 5568-1 et L. 5568-2 et émettre le titre de perception correspondant.
« Art. L. 5568-7. – La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 5568-8. – La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.
« Art. L. 5568-9. – L'amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires11


Le dispositif de l'État d'accueil dispose des sanctions pénales prévues par le code des transports ainsi que par le code du travail permettant de sanctionner le non-respect de ces dispositions. Toutefois, il n'existe pas de sanctions administratives, sauf en ce qui concerne le non-respect du salaire minimum qui est passible d'une sanction administrative prévue l'article L. 8115-1 du code du travail. Afin de renforcer le dispositif de contrôle de l'État d'accueil, le présent amendement a pour objet de permettre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du … Lire la suite…
L'article 1er ter, inséré en séance à l'Assemblée nationale, tend à créer un régime de sanctions administratives dans le cadre du dispositif de l'État d'accueil. Ces sanctions seraient applicables dans des matières autres que le salaire minimum, pour lequel elles existent déjà. L'autorité administrative pourrait ainsi prononcer une amende d'un montant maximum de 4 000 euros en cas de manquement aux règles relatives au droit du travail, à la protection sociale, mais aussi à la déclaration des accidents survenus à bord, aux personnels désignés pour aider les passagers en situation d'urgence … Lire la suite…
En dehors des sanctions pénales prévues par le code des transports et le code du travail, permettant de sanctionner le non-respect des dispositions du dispositif de l'État d'accueil, il n'existe pas de sanctions administratives. L'article 1 er ter instaure des sanctions administratives qui s'appliquent en cas de manquement aux dispositions relatives aux conditions de travail des salariés tels que notamment la durée du travail, le paiement des heures supplémentaires, la protection sociale, la déclaration des accidents survenus à bord, les personnels désignés pour aider les passagers en … Lire la suite…
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