Proposition de loi ordinaire accompagnement vers l'autonomie des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance

En discussion
Dépôt, 28 juin 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 juin 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 12 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En 2018, 328 000 enfants ont bénéficié en France d'une mesure d'aide sociale à l'enfance ([1]). Cette politique, dont les départements sont les chefs de file, représente au total une dépense publique de près de 9 milliards d'euros chaque année. En l'absence de soutien familial, de ressources financières et, bien souvent, de diplôme ou d'accès à un logement, de nombreux jeunes majeurs sortis de la protection de l'enfance à l'âge de dix-huit ans se trouvent exposés aux risques d'isolement et de pauvreté. En 2016, les données de l'INSEE ([2]) indiquaient que près d'un … 

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Texte du document

Après l'article L. 222-5-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-2-1. – Dans le prolongement du projet d'accès à l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance au titre des 1° ou 2° de l'article L. 222-5 du présent code, du 3° de l'article 375-3 du code civil ou des articles 375-5, 377, 377-1, 380 ou 411 du code civil bénéficient, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans révolus, du droit à être pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance ;
« Le service de l'aide sociale à l'enfance remet à chaque jeune pouvant bénéficier de cet accompagnement un document écrit l'informant de son droit à une prolongation d'un dispositif de prise en charge. Ce document d'information est signé par le jeune.
« La prolongation de la prise en charge poursuit les objectifs d'accès à la protection, à l'émancipation et à l'insertion du jeune. Pour les atteindre, le président du conseil départemental doit obligatoirement :
« 1° Garantir l'accès du jeune à un logement correspondant à ses besoins ;
« 2° Accompagner le jeune dans ses démarches d'accès aux droits et aux soins ;
« 3° Assurer, le cas échéant, un accompagnement éducatif.
« Bénéficient du droit à être pris en charge les jeunes précédemment pris en charge au titre des 1° ou 2° de l'article L. 222-5 du présent code, du 3° de l'article 375-3 ou des articles 375-5, 377, 377-1, 380 ou 411 du code civil devenus majeurs qui ne remplissent pas les conditions définies au premier alinéa du présent article au-delà du terme de la mesure, afin de leur permettre de terminer l'année scolaire, universitaire ou de formation professionnelle engagée. »

L'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les dépenses d'aide sociale obligatoires engagées en faveur des personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-5 et des jeunes majeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-5-2-1. »

L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Assurer l'autonomie et l'insertion des personnes mentionnées au 1° après leur majorité ; ».