Proposition de loi ordinaire reconnaître et sanctionner les violences obstétricales et gynécologiques et à lutter contre ces violences faites aux femmes

En discussion
Dépôt, 20 mars 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 mars 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 10 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Les violences faites aux femmes sont un véritable fléau dans notre société. Elles revêtent des formes diverses, s'exercent dans des espaces privés tout comme dans des espaces publics, et une chose est certaine : elles sont insuffisamment combattues. Parmi les violences commises à l'encontre des femmes, les violences obstétricales et gynécologiques constituent des violences particulièrement sous-estimées et peu documentées. Ce sont les scandales, comme celui qui touche l'hôpital public Tenon à Paris depuis 2021, qui permettent une prise de conscience. Ce sont des … 

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Texte du document

L'article 621-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Lorsque les faits définis au I sont commis par un professionnel de santé en charge d'un suivi gynécologique ou obstétrical, ils constituent une violence obstétricale ou gynécologique punie des peines prévues au III. » ;
2° Au premier alinéa du IV, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et III bis ».

Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 7° de l'article 222-3 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d'un suivi obstétrical ou gynécologique » ;
2° L'article 222-10 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d'un suivi obstétrical ou gynécologique. » ;
3° Le 7° de l'article 222-13 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d'un suivi obstétrical ou gynécologique » ;
4° Le 5° de l'article 222-24 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d'un suivi obstétrical ou gynécologique » ;5° Le 3° de l'article 222-28 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d'un suivi obstétrical ou gynécologique ».

Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune intervention mutilante, et notamment l'épisiotomie, ne peut être pratiquée, sauf urgence et impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement libre, éclairé et exprès. »