Proposition de loi ordinaire reconnaître et sanctionner les violences obstétricales et gynécologiques et à lutter contre ces violences faites aux femmes
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 20 mars 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 10 articles |
Texte du document
L'article 621-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Lorsque les faits définis au I sont commis par un professionnel de santé en charge d'un suivi gynécologique ou obstétrical, ils constituent une violence obstétricale ou gynécologique punie des peines prévues au III. » ;
2° Au premier alinéa du IV, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et III bis ».
Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 7° de l'article 222-3 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d'un suivi obstétrical ou gynécologique » ;
2° L'article 222-10 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d'un suivi obstétrical ou gynécologique. » ;
3° Le 7° de l'article 222-13 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d'un suivi obstétrical ou gynécologique » ;
4° Le 5° de l'article 222-24 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d'un suivi obstétrical ou gynécologique » ;5° Le 3° de l'article 222-28 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d'un suivi obstétrical ou gynécologique ».
Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune intervention mutilante, et notamment l'épisiotomie, ne peut être pratiquée, sauf urgence et impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement libre, éclairé et exprès. »