Proposition de loi ordinaire fonds national d'investissement en faveur des petites communes
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 26 juin 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
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Texte du document
Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Fonds national d'investissement en faveur des petites communes
« Art. L. 2335-17. – Il est créé un Fonds national d'investissement en faveur des petites communes.
« Les ressources de ce fonds, constitués par un versement annuel de l'État, sont fixées à 140 millions d'euros. Elles sont réparties entre les départements au prorata du nombre de communes de moins de 2 000 habitants.
« Art. L. 2335-18. – Les ressources du fonds sont, au sein de chaque département, affectées au financement d'opérations d'investissement prévues par des communes de moins de 2 000 habitants.
« Art. L. 2335-19. – Dans chaque département, une commission présidée par le représentant de l'État et comprenant les députés et sénateurs élus dans le département arrête chaque année la liste des opérations à financer par le Fonds national d'investissement en faveur des petites communes et le montant consacré à chacune d'entre elles.
« Art. L. 2335-20. – Le montant des aides versées par le Fonds national d'investissement en faveur des petites communes ne peut excéder, pour chaque opération, la moitié du coût effectif du projet ni, en tout état de cause, 15 000 €.
« Art. L. 2335-21. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section. »
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.