Article 1er de la Proposition de loi ordinaire rendre obligatoire, pour toute personne condamnée pour des faits de pédopornographie, de pédophilie ou toute autre infraction de nature sexuelle sur mineur, l’interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact


Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article 222-45 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'une infraction, prévue par la section 3 du présent chapitre, est commise sur un mineur, la juridiction de jugement prononce l'interdiction à titre définitif ; elle ne peut y renoncer que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; » ;
2° Le 6° de l'article 227-29 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la condamnation est prononcée sur le fondement des articles 227-22 à 227-27, 227-27-2 et 227-28-3, la juridiction de jugement prononce l'interdiction à titre définitif ; elle ne peut y renoncer que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; ».

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).