Proposition de loi ordinaire rendre obligatoire, pour toute personne condamnée pour des faits de pédopornographie, de pédophilie ou toute autre infraction de nature sexuelle sur mineur, l’interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 16 janvier 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article 222-45 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'une infraction, prévue par la section 3 du présent chapitre, est commise sur un mineur, la juridiction de jugement prononce l'interdiction à titre définitif ; elle ne peut y renoncer que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; » ;
2° Le 6° de l'article 227-29 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la condamnation est prononcée sur le fondement des articles 227-22 à 227-27, 227-27-2 et 227-28-3, la juridiction de jugement prononce l'interdiction à titre définitif ; elle ne peut y renoncer que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; ».
En cas de condamnation définitive assortie de la peine complémentaire prévue à la deuxième phrase du 3° de l'article 222-45 et à la deuxième phrase du 6° de l'article 227-29 du code pénal, la décision est notifiée sans délai à l'organisme auprès duquel la personne exerce l'activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.