Proposition de loi ordinaire rendre obligatoire, pour toute personne condamnée pour des faits de pédopornographie, de pédophilie ou toute autre infraction de nature sexuelle sur mineur, l’interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact

En discussion
Dépôt, 16 janvier 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 janvier 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Les années passent sans que ne cessent les violences sexuelles sur mineurs au sein de certains établissements scolaires. Cette situation est d'autant plus problématique lorsque ces agissements sont le fait des « éducateurs » déjà condamnés pour des faits similaires. En dépit des dispositions du code pénal, du code de l'action sociale et de familles et les nombreuses directives interministérielles visant à prévenir et réprimer la pédophilie, des professeurs ou des directeurs d'école, condamnés par la justice pour des faits de violences sexuelles ou de pédophilie, … 

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Texte du document

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article 222-45 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'une infraction, prévue par la section 3 du présent chapitre, est commise sur un mineur, la juridiction de jugement prononce l'interdiction à titre définitif ; elle ne peut y renoncer que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; » ;
2° Le 6° de l'article 227-29 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la condamnation est prononcée sur le fondement des articles 227-22 à 227-27, 227-27-2 et 227-28-3, la juridiction de jugement prononce l'interdiction à titre définitif ; elle ne peut y renoncer que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; ».

En cas de condamnation définitive assortie de la peine complémentaire prévue à la deuxième phrase du 3° de l'article 222-45 et à la deuxième phrase du 6° de l'article 227-29 du code pénal, la décision est notifiée sans délai à l'organisme auprès duquel la personne exerce l'activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.