Proposition de loi ordinaire autoriser la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques

En discussion
Dépôt, 16 janvier 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 janvier 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La Loi Egalim, dans son article 82, a posé un principe de dérogation aux dispositions de l'alinéa I de l'article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime, qui interdisait la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques. Cet article a permis une expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés, ou drones, pour la pulvérisation de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d'une exploitation faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale mentionnée à l'article L. 611-6 du Code rural et de … 

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Texte du document

L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est autorisée sur les parcelles situées sur de fortes pentes, égales ou supérieures à 30 %, avec des produits phytosanitaires utilisables en agriculture biologique.
« Les drones employés sont des drones gros-porteurs ayant un poids supérieur à 25 kilogrammes au décollage profitant de leur souffle conséquent. Ces drones doivent être déployés sous autorisation d'exploitation de la direction générale de l'aviation civile, avec une analyse de risque.
« Le drone agricole gros-porteur est équipé de buses anti-dérives.
« L'applicateur, possédant un certificat d'aptitude au télé-pilotage de drones, doit se référer à la réglementation de l'application des produits phytopharmaceutiques. L'opérateur doit être détenteur d'un certificat individuel d'applicateur de produits pharmaceutiques – Certiphyto.
« L'entreprise exploitante de drones doit se référer à la réglementation de l'application des produits phytosanitaires. L'entreprise doit être détentrice d'un agrément « Certiphyto » entreprise pour l'application des produits phytopharmaceutiques en prestation de travaux agricoles, si elle réalise des prestations. »
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, quelle que soit la pente des parcelles agricoles. »
3° Le II bis est abrogé.