Proposition de loi ordinaire autoriser la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 16 janvier 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est autorisée sur les parcelles situées sur de fortes pentes, égales ou supérieures à 30 %, avec des produits phytosanitaires utilisables en agriculture biologique.
« Les drones employés sont des drones gros-porteurs ayant un poids supérieur à 25 kilogrammes au décollage profitant de leur souffle conséquent. Ces drones doivent être déployés sous autorisation d'exploitation de la direction générale de l'aviation civile, avec une analyse de risque.
« Le drone agricole gros-porteur est équipé de buses anti-dérives.
« L'applicateur, possédant un certificat d'aptitude au télé-pilotage de drones, doit se référer à la réglementation de l'application des produits phytopharmaceutiques. L'opérateur doit être détenteur d'un certificat individuel d'applicateur de produits pharmaceutiques – Certiphyto.
« L'entreprise exploitante de drones doit se référer à la réglementation de l'application des produits phytosanitaires. L'entreprise doit être détentrice d'un agrément « Certiphyto » entreprise pour l'application des produits phytopharmaceutiques en prestation de travaux agricoles, si elle réalise des prestations. »
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, quelle que soit la pente des parcelles agricoles. »
3° Le II bis est abrogé.