Proposition de loi ordinaire rétablir le droit à l’instruction en famille

En discussion
Dépôt, 19 septembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 septembre 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La liberté d'instruction est consacrée par la loi du 28 mars 1882 relative à l'enseignement primaire obligatoire, qui disposait en son article 4 que « l'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de six à quatorze ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles ([1]) ». Cette loi encourageait ainsi la nécessité d'instruction des enfants et non nécessairement leur scolarisation. Le Code de … 

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Texte du document

L'article L. 131-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. »
2° Le 5° est abrogé.

Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de choix d'instruction » ;
c) Les quatrième à quinzième alinéas sont supprimés ;
2° L'article L. 131-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l'enfant, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant. »
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « délivrance de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant » ;
c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « l'autorisation qui leur est accordée » sont remplacés par les mots : « déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer » ;
d) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant, sans préjudice de l'application des sanctions pénales. »
e) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
3° Au premier alinéa de l'article L. 131-11, la référence : « L. 131-5-1 » est abrogée.
4° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 311-1, les mots : « l'autorisation » sont remplacés par les mots : « la déclaration annuelle ».

Les articles L. 131-5-1 et L. 131-5-2 du code de l'éducation sont abrogés.