Proposition de loi ordinaire favoriser et pérenniser l’emploi des travailleurs seniors

En discussion
Dépôt, 22 janvier 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 22 janvier 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le vendredi 17 février 2023, l'examen du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS) portant l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans s'est achevé sans vote. L'article 7 dudit projet de loi, cœur nucléaire de cette réforme modifiant l'âge légal de départ à la retraite, n'a pas pu être discuté et voté par les députés. Malgré la réelle contestation sociale, la loi a été promulguée le 14 avril 2023 et publiée au Journal officiel le 15 avril 2023. Cette réforme, bien que vendue par la majorité comme étant une mesure financière … 

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Texte du document

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1132-3-3, il est inséré un article L. 1132-3-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-4. – Toute personne faisant l'objet d'une procédure de licenciement, dont l'âge est compris entre cinquante et cinquante-quatre ans révolus, et estimant faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son âge, peut solliciter l'inspection du travail au sens de l'article L. 1132-1.
« Dès lors que la suspicion est établie et admise par l'inspecteur du travail, la procédure mentionnée à la section 1 ou à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail peut s'appliquer au cas d'espèce. »
2° Après l'article L. 2411-1, il est inséré un article L. 2411-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-1-1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l'âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans. »
3° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Licenciement d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans et plus
« Art. L. 2411-26. – Le licenciement d'un salarié dont l'âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. »
4° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complétée par un article L. 2412-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2412-1-1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l'âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans. »

Après l'article L. 6323-11-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6323-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-11-2. – L'alimentation du compte des salariés de cinquante ans révolus et plus n'est pas soumise aux plafonds mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34. »

Après l'article L. 1242-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1242-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-3-1. – I. – Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de cinquante-cinq ans révolus et plus inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.
« II. – Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à l'article L. 1242-3-1, peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une fois. »