Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d'au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Elle ne peut être versée qu'une fois.
Cette aide est à la charge de l'État. Elle est versée aux bénéficiaires par les personnes débitrices à leur égard de revenus d'activité ou de remplacement ou de prestations sociales ou, à défaut, par tout autre organisme désigné par décret. Les sommes versées par les payeurs font l'objet d'un remboursement intégral, qui peut, dans le cas de payeurs redevables par ailleurs de cotisations et contributions sociales, prendre la forme d'une imputation sur ces cotisations et contributions.
L'aide exceptionnelle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Le bénéfice de cette aide n'est pris en compte ni pour le calcul des revenus et ressources ouvrant droit aux allocations, prestations et avantages contributifs ou non contributifs ni pour déterminer, lorsque le droit est ouvert, le montant de ces allocations, prestations et avantages.
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de ressources requises des bénéficiaires, en fonction de leur situation, les modalités du versement de l'aide, les règles de priorité entre débiteurs en cas de pluralité de payeurs potentiels ainsi que, par dérogation à l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement aux organismes mentionnés au même article L. 139-2 des sommes dues au titre du remboursement intégral des aides versées ou de la perte de cotisations sociales liée à l'imputation mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

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Documents parlementaires9


Sur l'article 13, renuméroté article 14
Les Collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la constitution, font face à des enjeux majeurs pour la continuité et le développement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés tant sur le plan financier que sur le plan technique. Aussi, le contexte de ces territoires conduit à ce que l'augmentation de la TGAP ne soit pas incitative mais pénalise les budgets des collectivités malgré les stratégies menées dans ce domaine. Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale et les syndicats mixtes réunionnais développent des projets qui … Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 14
___ Pages introduction examen en commission examen des articles premiÈre partie : conditions générales de l'équilibre financier TITRE PREMIER dispositions relatives aux ressources Article 1er A (nouveau) Exclusion de l'assiette de la TVA de l'ensemble des taxes et contributions sur la consommation d'électricité Article 1 B (nouveau) Extension du champ d'investissement du PEA PME aux actions émises par des sociétés de capital-risque Article 1 bis (nouveau) Aménagement des modalités de compensation de certains EPCI au titre de la suppression de la TH Article 2 bis (nouveau) Majoration de la … Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 14
Afin de tenir compte du calendrier de développement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers à La Réunion et, ainsi, de ne pas affecter défavorablement les budgets des collectivités locales de l'île, le Sénat a adopté un amendement portant à 50 % la réfaction appliquée dans ce département, mais de façon pérenne. Le Gouvernement partage le constat de ces difficultés. Par le présent amendement, il souhaite toutefois privilégier un dispositif plus équilibré et cohérent qui, d'une part, fait également bénéficier de cette augmentation de la réfaction les collectivités … Lire la suite…
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