Article 1er bis de la Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession


Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 du code monétaire et financier, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 312-1-4-1
la loi n° du visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession
»

Document parlementaire1


La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna sont soumis au principe de « spécialité législative », selon lequel une disposition législative ne s'applique localement que si la loi le prévoit expressément. En conséquence, l'Etat y étant compétent en matière de monnaie et de services financiers, le code monétaire et financier comporte des dispositions explicites détaillant les conditions de son application dans ces trois territoires. Parmi ces dispositions, les articles L.752-2, L.753-2 et L.754-2 listent, sous forme de tableau, ceux des articles L.312-1 à … Lire la suite…
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