Article 2 de la Proposition de loi ordinaire renforcer les compétences de la police municipale
L'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le code de la route ou le code pénal, les agents de police municipale individuellement habilités par le représentant de l'État dans le département, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès au fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires mentionné à l'article 230-19 du code de procédure pénale. »