Proposition de loi ordinaire renforcer les compétences de la police municipale

En discussion
Dépôt, 24 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 avril 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Notre société est de plus en plus marquée par la violence. En effet, comme le montrent les statistiques du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer publiées le 31 janvier 2023, la quasi- totalité des indicateurs de la délinquance et de la violence enregistrés sont en hausse en 2022 par rapport à l'année précédente. Parmi ces indicateurs, les coups et blessures enregistrent une hausse de 15 %, les homicides (y compris coups et blessures volontaires suivis de mort) une hausse de 8 %, les violences intra familiales une hausse de 17 %, les violences sexuelles une hausse … 

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Texte du document

Après l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 511-5-1A rédigé comme suit :
« Art. L. 511-5. – Par dérogation à l'article L. 511-5, les agents de police municipale exerçant dans le périmètre d'une commune de plus de 10 000 habitants et, le cas échéant, mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, sont autorisés à porter une arme individuelle de catégorie B.
« À titre dérogatoire, le maire ou l'ensemble des maires de l'établissement public de coopération intercommunale, peut, pour un motif sérieux et légitime, suspendre l'autorisation de port d'arme.
« Un décret en Conseil d'État détermine les types d'armes autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet. »

L'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le code de la route ou le code pénal, les agents de police municipale individuellement habilités par le représentant de l'État dans le département, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès au fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires mentionné à l'article 230-19 du code de procédure pénale. »

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.