Proposition de loi visant à rétablir les droits sociaux des travailleurs numériques
Rejetée
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 27 novembre 2019 |
---|---|
Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Article au dépôt : | 1 article |
Nombre d'amendement déposé : | 1 amendement |
Amendement adopté : | 1 amendement |
Plus amendés
Derniers modifiés
Texte du document
Le titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« Titre IV
« Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
« Art. L. 7341-1. – Les travailleurs recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts, sans en être salariés, doivent être entrepreneurs salariés ou associés d'une coopérative d'activité et d'emploi telle que définie à l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »