Proposition de loi ordinaire périmètre des communes pouvant percevoir la taxe sur les déchets
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 24 juillet 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
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Texte du document
L'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit.
De même, si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à plus de 500 mètres, mais à moins de 2 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit également prévoir la répartition du produit si l'arrêté d'autorisation de l'installation concernée est supérieur à 50 000 tonnes par an.
La commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit.
Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation, ou à plus de 500 mètres mais à moins de 2 500 mètres si l'arrêté d'autorisation de l'installation concernée est supérieur à 50 000 tonnes par an, ne peuvent percevoir moins de 15 % du produit de la taxe.