Proposition de loi ordinaire renforcement de la chaîne du médicament

En discussion
Dépôt, 26 mars 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 26 mars 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 9 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L'article 302 septies A, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Toute entreprise qui s'engage sur des investissements consacrés au développement de nouvelles capacités de production situées en France et destinées à produire des médicaments et substances pharmaceutiques actives considérées comme stratégiques pour la sécurité sanitaire française et européenne peut bénéficier, sur une période de cinq ans renouvelable, d'un abattement, modulable en fonction du niveau de dépenses d'investissement éligibles déclarées chaque année, sur le chiffre d'affaires déclaré au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires des produits remboursables. »
II. – Après le II de l'article 1383 F, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Toute entreprise qui s'engage sur des investissements consacrés au développement de nouvelles capacités de production situées en France et destinées à produire des médicaments et substances pharmaceutiques actives considérées comme stratégiques pour la sécurité sanitaire française et européenne peut bénéficier, sur une période de cinq ans renouvelable, d'une exonération partielle ou totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, décidée par les collectivités territoriales du ressort géographique du projet d'investissement. »
III. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Après l'article L. 5121-33 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-33-1. – Lorsqu'une entreprise envisage un arrêt de production ou de commercialisation pour une de ses spécialités pharmaceutiques répondant à un besoin thérapeutique qui ne serait plus couvert en cas de disparition du marché, l'entreprise s'engage, à peine de suppression des avoirs sur remises octroyés au cours de l'année de l'arrêt de production ou commercialisation, à ouvrir une discussion avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur les conditions économiques de son maintien sur le marché. »

Après l'article L. 5121-33 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-33-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-33-2. – Au 1erjanvier de chaque année, l'Agence nationale de sécurité du médicament publie sur son site internet, la liste des laboratoires ainsi que leurs médicaments et des produits de santé qui ont connu des ruptures pour l'année écoulée. »