Projet ou proposition de loi organique renforcer la participation citoyenne à la dépense publique
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 février 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre III du titre II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par une section I ainsi rédigée :
« Section I
« De l'affectation volontaire d'une fraction de l'impôt sur le revenu
« Art. 25 A. – Les contribuables peuvent affecter une fraction de leur impôt sur le revenu, dans la limite de 20 %, à un programme budgétaire du budget général de l'État figurant sur une liste fixée annuellement par la loi de finances.
« Cette affectation n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'assiette, le taux ou le montant de l'impôt dû. Elle ne peut porter atteinte à l'équilibre des ressources et des charges de l'État. »
« Art. 25 B. – L'affectation mentionnée à l'article 25 A est exercée dans les conditions définies par la présente loi organique, lors de la déclaration annuelle des revenus.
« Elle prend la forme d'un choix unique parmi les programmes budgétaires éligibles. Les sommes ainsi affectées sont comptabilisées en recettes du programme concerné selon des modalités garantissant la neutralité budgétaire et le respect des principes généraux de la comptabilité de l'État. »
« Art. 25 C. – L'affectation prévue par la présente section ne peut avoir pour effet de déroger aux principes d'universalité et de non-affectation définis aux articles 6 à 8.
« Les montants affectés sont pris en compte dans les prévisions de recettes de l'État sans modifier les crédits ouverts par la loi de finances. »
« Art. 25 D. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section, notamment :
« 1° Les règles de déclaration et de traitement administratif des choix d'affectation effectués par les contribuables ;
« 2° Les modalités de rattachement comptable des sommes affectées aux programmes budgétaires concernés ;
« 3° Les conditions de mise à disposition et de suivi de ces recettes par les gestionnaires de programme ;
« 4° Les modalités d'information du Parlement et des contribuables sur l'exécution annuelle du dispositif. »
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.