Proposition de loi ordinaire interdiction des expulsions locatives sans solution de relogement

En discussion
Dépôt, 29 mai 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 mai 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article L. 412-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-6-1. – Aucun concours de la force publique ne peut être accordé lorsque la personne visée par la procédure d'expulsion locative mentionnée aux articles L. 412-1 à L. 412-6 et L. 611-1, L. 621-4, L. 631-6, L. 641-8 et qui ne serait pas en mesure d'accéder à un logement par ses propres moyens ou de s'y maintenir n'a pas obtenu de proposition de relogement adapté à ses besoins et à ses capacités. »

Après l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 su 23 décembre 1986, il est inséré un article 24-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1-1. – I. – Il est créé, sous forme d'un établissement public administratif de l'État, une caisse nationale unique de garantie des loyers. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'État.
« Sa mission est d'indemniser les propriétaires dont les locataires sont défaillants pour le paiement de leur loyer afin de permettre le maintien dans les lieux.
« Elle concerne les locaux d'habitation loués à usage de résidence principale.
« II. – La caisse nationale unique de garantie des loyers est dotée d'un conseil d'administration. Il est composé de trois collèges représentant respectivement les propriétaires, les locataires et les collectivités publiques.
« Les membres des collèges de propriétaires et de locataires sont élus dans des élections nationales au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste à un tour.
« Les modalités de l'élection sont déterminées par un décret en Conseil d'État.
« III. – Les produits affectés à la caisse nationale unique de garantie des loyers sont constitués par une taxe sur les revenus locatifs. Son taux, fixe, est proposé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale unique de garantie des loyers et inscrit dans la loi de finances initiale. »

L'article 24 de la loi n° 89-462 précitée est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé : « Le commandement de payer doit être signifié à la caisse nationale de garantie locative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification au locataire. Dès lors, la caisse indemnise le propriétaire bailleur à hauteur du loyer inscrit dans le contrat de location. Le propriétaire bailleur apporte chaque mois la preuve du défaut de paiement du locataire. »
2° Au I, le quatrième alinéa est ainsi réécrit : « La caisse nationale de garantie locative, ainsi informée du commandement de payer, saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. La commission transmet à la caisse, sur la base d'un diagnostic social et financier, un plan d'accompagnement incluant des recommandations pour l'apurement de la dette locative, la solvabilisation du locataire ou son relogement, ainsi qu'un dispositif d'accompagnement social par des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, telle que définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce plan prévoit, dans le cadre du dispositif d'accompagnement social, une évaluation régulière qui fait l'objet d'une notification à la caisse nationale de garantie locative. Le plan est signifié au locataire qui l'approuve ou le refuse. Le propriétaire bailleur est tenu de signifier sans délai la reprise du paiement du loyer et des charges par le locataire à la caisse nationale de garantie locative, ce qui entraîne la cessation de l'indemnisation. »
3° Le dernier alinéa du I est supprimé.
4° Le II est ainsi rédigé : « Le refus par le locataire du plan d'accompagnement, ou le manquement du locataire à ses engagements, dûment constaté lors de l'évaluation du plan d'accompagnement notifiée à la caisse nationale de garantie locative, entraîne la résiliation de plein droit du contrat de location selon les termes prévus par les clauses relatives au défaut de paiement du loyer ou des charges. »