Article 2 de la Proposition de loi ordinaire logement et à la solidarité envers les étudiants


I. – Après l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L.302-5-1 : Les dispositions de cet article s'appliquent aux communes comprenant au moins un établissement d'études supérieures. L'offre de places en logement universitaire, structure définie à l'article L. 631-12 du même code, doit être au moins égale à la moyenne du nombre d'étudiants boursiers recensés les cinq dernières années. »
II. – La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « ou de l'article L. 302-5-1 ».
III. – Après le huitième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le nombre de places en résidence universitaires ne doit pas être inférieur aux dispositions fixées par l'article L. 302-5-1 du code de la construction et de l'habitation. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).