Article 1er de la Proposition de loi ordinaire instituer un bouclier sanitaire


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 160-14 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
b) Les 1°, 3°, 10° et 12° sont abrogés ;
c) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.  La somme des participations et des franchises acquittées en application de l'article L. 160-13 au cours d'une période de douze mois par les assurés membres d'un même foyer fiscal ne peut excéder un plafond déterminé en proportion du revenu global net annuel de ce foyer au sens de l'article 13 du code général des impôts.
« Cette proportion est fixée par décret en Conseil d'État après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
« La majoration mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3 n'est pas prise en compte pour le calcul de la somme mentionnée au premier alinéa du présent II.
« L'annexe prévue au 5° de l'article L.O. 111-4-1 justifie le plafond retenu pour l'application du présent article par rapport à la situation financière des régimes obligatoires d'assurance maladie et à la part de la dépense nationale de santé restant à la charge des assurés. »
2° Au second alinéa de l'article L. 432-1, les mots : « du II et du III » sont supprimés.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).