Proposition de loi ordinaire instituer un bouclier sanitaire

En discussion
Dépôt, 6 juin 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 6 juin 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 9 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 160-14 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
b) Les 1°, 3°, 10° et 12° sont abrogés ;
c) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.  La somme des participations et des franchises acquittées en application de l'article L. 160-13 au cours d'une période de douze mois par les assurés membres d'un même foyer fiscal ne peut excéder un plafond déterminé en proportion du revenu global net annuel de ce foyer au sens de l'article 13 du code général des impôts.
« Cette proportion est fixée par décret en Conseil d'État après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
« La majoration mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3 n'est pas prise en compte pour le calcul de la somme mentionnée au premier alinéa du présent II.
« L'annexe prévue au 5° de l'article L.O. 111-4-1 justifie le plafond retenu pour l'application du présent article par rapport à la situation financière des régimes obligatoires d'assurance maladie et à la part de la dépense nationale de santé restant à la charge des assurés. »
2° Au second alinéa de l'article L. 432-1, les mots : « du II et du III » sont supprimés.

Le 2° de l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« 2° À la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 160-14. ».

La section 4 du chapitre préliminaire du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 160-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 160-19 – Les informations nécessaires à la détermination du plafond prévu au II de l'article L. 160-14 peuvent être obtenues par les organismes d'assurance maladie selon les modalités de l'article L. 114-14.
« La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent l'assuré aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17.
« Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les assurés les communiquent par déclaration aux organismes d'assurance maladie.
« Ces organismes contrôlent les déclarations des assurés, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources. Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes d'assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer.
« Les informations demandées aux assurés, aux administrations et aux organismes susmentionnés sont limitées aux données strictement nécessaires à la détermination du plafond prévu au II de l'article L. 160-14.
« Les personnels des organismes d'assurance maladie sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
« L'application du II de l'article L. 160-14 peut être suspendue si l'assuré refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article. »