Proposition de loi ordinaire mutualisation des infrastructures passives de réseaux mobiles

En discussion
Dépôt, 13 février 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 13 février 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le développement de la couverture des réseaux fixes et mobiles est un enjeu fondamental pour permettre à terme à l'ensemble de nos concitoyens de bénéficier d'une connexion mobile suffisante pour assurer un égal accès au travail à distance et aux services dématérialisés territoriaux et étatiques, et ainsi réduire la fracture territoriale entre les zones urbaines et rurales. La forte demande de nos concitoyens ainsi que les politiques incitatives Nationales et Régionales ont conduit à la multiplication des installations de supports de réseaux mobiles partout en France. … 

Commentaire0

Texte du document

Après l'article L. 34-8-1-2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-1-3. – I. – Lorsqu'un opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques prévoit l'installation d'une infrastructure passive en tant que maître d'ouvrage, il est tenu :
« 1° de proposer une mutualisation de l'installation à l'ensemble des autres opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences ;
« 2° le cas échéant, de prendre en compte, dans la négociation avec le bailleur du terrain sur lequel l'installation est envisagée, le besoin d'accueil des autres titulaires de fréquences ayant manifesté leur intérêt à participer à la mutualisation ;
« 3° de faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures passives, de raccordement à un réseau d'énergie et de la partie passive du lien de collecte, émanant d'autres titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l'effectivité de l'accès et la non-discrimination entre les opérateurs.
« II. – Tout opérateur consulté selon les conditions du I doit manifester son intention de participer à la mutualisation de l'infrastructure passive dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
« III. – Les différends relatifs au partage des infrastructures passives sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l'article L. 36-8.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »