Proposition de loi ordinaire mutualisation des infrastructures passives de réseaux mobiles
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 13 février 2023 |
---|---|
Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Après l'article L. 34-8-1-2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-1-3. – I. – Lorsqu'un opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques prévoit l'installation d'une infrastructure passive en tant que maître d'ouvrage, il est tenu :
« 1° de proposer une mutualisation de l'installation à l'ensemble des autres opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences ;
« 2° le cas échéant, de prendre en compte, dans la négociation avec le bailleur du terrain sur lequel l'installation est envisagée, le besoin d'accueil des autres titulaires de fréquences ayant manifesté leur intérêt à participer à la mutualisation ;
« 3° de faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures passives, de raccordement à un réseau d'énergie et de la partie passive du lien de collecte, émanant d'autres titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l'effectivité de l'accès et la non-discrimination entre les opérateurs.
« II. – Tout opérateur consulté selon les conditions du I doit manifester son intention de participer à la mutualisation de l'infrastructure passive dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
« III. – Les différends relatifs au partage des infrastructures passives sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l'article L. 36-8.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »