Proposition de loi tendant à réformer les fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés au sein des établissements, services ou organismes de santé et de soins

Caduce
Dépôt, 3 décembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 3 décembre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés au sein des établissements, services ou organismes
« Art. L 427-1. - I. - Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés au sein d'un établissement, service ou organisme mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile, est chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre l'établissement, service ou organisme concerné, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par décret mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit.
« Le fonds de garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, l'établissement, service ou organisme doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance.
« Des conventions peuvent être conclues à cet effet par le fonds avec les entreprises d'assurance concernées et l'office institué à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.
« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre I er du titre III du présent livre, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
« II. - Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des établissements, services ou organismes mentionnés au I couvre l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, du même I. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie. Ce montant peut être modulé en fonction des activités exercées dans l'établissement, service ou organisme concerné.
« Cette contribution est perçue par les organismes d'assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 à 1004 du code général des impôts.
« III. - Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables.
« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et prévoit une période d'un an de test avant sa mise en place. Les fédérations représentants les secteurs concernés sont associées à l'évaluation de la période de test. Si les résultats de la période de test ne sont pas concluants, l'application de ce dispositif est suspendue.
« V. - L'adhésion à ce fonds et la contribution forfaitaire annuelle qu'il entrainerait, sont optionnelles pendant la période de test. Les établissements, services ou organismes en santé ont toute latitude pour y adhérer ou non pendant cette période. »