Proposition de loi ordinaire prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 3 février 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 11 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La Nation reconnaît la gravité des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire, ainsi que les souffrances durablement causées à ceux qui en ont été victimes.
Elle rend hommage aux victimes, à leurs familles et à l'ensemble de ceux qui, par leur courage, ont contribué à faire émerger la vérité. Elle affirme sa détermination à garantir les droits des enfants et à empêcher que de tels faits puissent se reproduire.
I. – Il est institué un fonds national dénommé « Fonds d'indemnisation et d'accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire ».
II. – Ce fonds a pour mission d'indemniser les préjudices subis par les victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire, ainsi que de financer les actions d'accompagnement psychologique, social, éducatif et juridique nécessaires à leur reconstruction. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun. Les modalités d'indemnisation des préjudices et de financement des actions d'accompagnement sont fixées par décret en Conseil d'État.
III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion et placé sous la responsabilité du ministère de l'éducation nationale. Le conseil de gestion comprend notamment des représentants de collectifs de victimes. Sa composition, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.
IV. – Les recettes du fonds sont constituées :
1° De la contribution de l'État ;
2° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 111-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir de violences. Tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels, ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit. »