Proposition de loi visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires
Sur le projet de loi
Promulgation : | 31 juillet 2019 |
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Dépôt du projet de loi : | 24 mai 2018 |
Nombre d'étapes : | 8 étapes |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 210 amendements |
Amendements adoptés : | 50 amendements |
Texte du document
I. – Le premier alinéa de l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l'article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l'entier supérieur et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. »
II. – L'article L. 290-2 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 2113-8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui-ci élit parmi ses membres… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du même article L. 284, elle s'opère dans les conditions prévues aux II et III du présent article. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 285 du présent code. » ;
b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « ni » et les mots : « , ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l'article L. 2121-2 du même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 285 du présent code.
« Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. »
L'article L. 2113-12-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas, le mot : « municipale » est remplacé par les mots : « du maire et des maires délégués » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou à la demande de l'ensemble des maires délégués qui la composent sur un ordre du jour déterminé ».
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 2113-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'effectif du conseil municipal reste identique jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. » ;
2° Après le même article L. 2113-8, il est inséré un article L. 2113-8-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-1 A. – Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8, si le siège d'un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l'arrêté du représentant de l'État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal, celui-ci procède à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacants. »