Proposition de loi portant adaptation de la politique du logement social aux contraintes des collectivités locales

Caduce
Dépôt, 19 mai 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 mai 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) Après le 4° du IV, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au sein des résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11, les logements réservés à des personnes désignées par le représentant de l'État dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'occupation de ces logements est établie depuis au moins un an ; »

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Les hébergements d'urgence pour personnes sans abri mentionnées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en considérant l'équivalence entre trois unités d'hébergement et un logement social ; »

2° L'article L. 302-7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le prélèvement est également diminué du montant des dépenses exposées par la commune au titre des équipements publics nécessaires à l'accueil des personnes et familles attributaires des logements locatifs sociaux réalisés pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5 du présent code, ou résidant sur les terrains locatifs familiaux décomptés en application du 5° du IV du même article L. 302-5. Si le montant de ces dépenses est supérieur au prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement des deux années suivantes. Un décret en Conseil d'État précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes. »