Article 4 quater de la Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification
Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1451-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1451-5. – En vue de contrôler le cumul irrégulier d'activités défini à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein des établissements publics de santé peut, sans préjudice de l'article L. 8271-1 du code du travail, consulter le fichier national de déclaration à l'embauche, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »