Après le sixième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de l'établissement ou de l'établissement support du groupement peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l'équipe de direction en application du 5° du II de l'article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'il estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts au sens du même article 25 bis. Il en informe le conseil de surveillance et, le cas échéant, les conseils de surveillance des autres établissements de santé parties au groupement. »

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Documents parlementaires15


Sur l'article 9 bis, renuméroté article 32
Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont dirigés par un directeur, président du directoire, qui a la charge de conduire la politique générale de l'établissement, de le représenter dans tous les actes de la vie civile et d'agir en justice au nom de celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement, il participe aux séances du conseil de surveillance et exécute ses délibérations. Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il est ainsi … Lire la suite…
Sur l'article 9 bis, renuméroté article 32
En visant spécifiquement le cas – du reste assez fréquent au cours de l'exercice de son mandat – où le directeur agit comme ordonnateur des dépenses et des recettes, l'article 9 bis le retirerait du champ d'application de la prévention des conflits d'intérêts tel que défini par l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983. Or cette spécialité de traitement ne semble pas nécessairement aller dans un sens favorable, puisqu'elle ne prévoit que la possibilité pour le directeur, en cas de conflit d'intérêts, de déléguer son pouvoir, et non plus de le signaler à son autorité de nomination. … Lire la suite…
Sur l'article 9 bis, renuméroté article 32
Comme membre de la fonction publique hospitalière, le directeur de l'établissement public de santé, à l'instar de tout membre de son personnel quel qu'en soit le statut, se voit appliquer les règles énoncées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 57(*) portant droits et obligations des fonctionnaires (dite « loi Le Pors ») relatif aux obligations et à la déontologie. Plus particulièrement, l'article 25 bis de cette loi dispose que « le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se … Lire la suite…
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