Article 1er de la Proposition de loi relative au recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux petites parcelles boisées



Le II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Taxe forfaitaire sur les terrains en nature de bois et forêts

« Art. 1531. – Les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe forfaitaire annuelle de 12 euros sur les terrains en nature de bois et forêts n'excédant pas une superficie qu'ils déterminent dans la limite de 4 hectares.

« La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

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