Proposition de loi relative au recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux petites parcelles boisées

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Dépôt, 9 décembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 9 décembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Le II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Taxe forfaitaire sur les terrains en nature de bois et forêts

« Art. 1531. – Les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe forfaitaire annuelle de 12 euros sur les terrains en nature de bois et forêts n'excédant pas une superficie qu'ils déterminent dans la limite de 4 hectares.

« La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »


Le II de l'article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La taxe forfaitaire sur les terrains en nature de bois et forêts prévue par l'article 1531. »


Le E du II de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1398 B ainsi rédigé :

« Art. 1398 B. – Il est accordé un dégrèvement de 12 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes sur les terrains en nature de bois et forêts soumis à la taxe prévue à l'article 1531. »