I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – L'article L. 133-4-5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la première phrase, les mots : « n'a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ;
2° Après la référence : « L. 133-4-2 », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Lorsqu'il n'a été procédé à aucune annulation contre le donneur d'ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants. » ;
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
B. – L'article L. 133-5-3 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à un organisme désigné par décret » sont remplacés par les mots : « à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, » et les mots : « , ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « . Les personnes soumises à l'obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à » ;
2° Le II bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II bis. – Tout organisme qui verse, à un titre autre qu'employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou, s'il en relève, L. 752-1 du présent code ainsi qu'à l'administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa du présent II bis uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I. » ;
3° Au II ter, les mots : « les informations, déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « en vue d'en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » ;
4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues aux I et II bis au titre des rémunérations dues à l'occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d'informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l'ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application du présent article. » ;
C. – L'article L. 133-5-3-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « permettant la prise en compte des demandes de correction de l'ensemble des organismes et administrations mentionnées au même deuxième alinéa et » ;
D. – Au 3° de l'article L. 213-1-1, les mots : « d'assurance vieillesse dues au titre des » sont remplacés par les mots : « et contributions sociales dont le recouvrement n'était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et qui sont dues au titre de l'emploi de salariés relevant de » et, après les mots : « de cotisations », sont insérés les mots : « d'assurance vieillesse » ;
E. – L'article L. 243-7-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 243-7-4. – Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu'ils contrôlent. Pour l'application du présent article, un groupe est entendu comme l'ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.
« L'agent chargé du contrôle est tenu d'informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande et après que cette faculté lui a été précisée, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d'informations ainsi que le délai d'information de la personne contrôlée. » ;
F. – Le II de l'article L. 243-7-7 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'article L. 8222-2 du code du travail. » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette réduction » sont remplacés par les mots : « La réduction des majorations » ;
G. – Le I de l'article L. 243-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'employeur contrôlé » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;
3° Après les mots : « lorsqu'est », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « établie au cours de cette période l'une des situations suivantes : » ;
4° Le 4° est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l'agent chargé du contrôle ;
« 5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d'une visite de l'agent chargé du contrôle. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 724-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 725-25 du présent code ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. » ;
2° À l'article L. 722-24, après la référence : « L. 722-1 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 722-20 » ;
3° L'article L. 722-24-1 devient l'article L. 722-24-2 ;
4° L'article L. 722-24-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 722-24-1. – Lorsqu'une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger met à la disposition d'une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722-1 ou L. 722-20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d'application des mêmes articles L. 722-1 ou L. 722-20, dont elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d'un autre État et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles. » ;
5° L'article L. 725-3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.
« Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes :
« – pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux a, b, c et e du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ;
« – pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article.
« Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé, par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
« Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas n'est pas reversé aux attributaires. » ;
6° Après le premier alinéa de l'article L. 725-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code. » ;
7° Au II de l'article L. 725-12, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;
8° L'article L. 725-12-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et aux personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du présent code » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou pour celui de l'entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code ».
III. – Le premier alinéa des 1° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :
1° Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette cotisation est fixé par décret. »
IV. – Au c du 4° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la dernière occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « à la cotisation due au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, ».
V. – La dernière phrase du A du III de l'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complétée par les mots : « , à l'exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
VI. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A et B du présent VI.
A. – Les 1° à 3° du B du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
B. – Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d'un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l'objet d'un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l'exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires83


Sur l'article 6, renuméroté article 6
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-4-5 : a) Le premier alinéa est précédé d'un « I. – » ; b) Au premier alinéa, les mots : « n'a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ; c) Au deuxième alinéa, les mots : « , sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale » sont supprimés ; d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 6
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne....................................................................................................................................... 7 Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants ................ 23 Article 7 – Prolongation du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE) … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 6
___ Pages COMMENTAIRE DES ARTICLES Article liminaire Prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2022 et 2023 PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2021 Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2021 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2021 (annexe A) DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2022 Article 3 Rectification des prévisions et objectifs relatifs à 2022 Article 4 Rectification de l'objectif … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion