Jusqu'au 31 décembre 2022, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d'une garantie de financement pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes leur permettant d'atteindre ce niveau.
Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s'appliquent sous réserve, le cas échéant, de l'adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, par dérogation aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, à titre transitoire, d'un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement. Les modalités de détermination du niveau de ce soutien ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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Documents parlementaires84


Sur l'article 44, renuméroté article 102
L'article 44 de la LFSS pour l'année 2022 a réformé le mode de tarification des soins à domicile réalisés aujourd'hui par les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services polyvalents (SPASAD) en faisant reposer le financement par les ARS sur l'évaluation des caractéristiques et les besoins en soins et dépendance des personnes prises en charge. Il s'agit d'allouer les crédits de manière à mieux couvrir les frais supportés par les services pour accompagner des personnes aux besoins plus importants et, ainsi, de lutter contre les refus de soins parfois observés, les … Lire la suite…
Sur l'article 44, renuméroté article 102
Article 32 - Mesures relatives à la transparence financière dans les établissements et les services médico-sociaux .............................................................................................................................................. 241 Article 33 – Sécuriser la réforme du financement des services de soins infirmiers à domicile ....... 253 Article 34 – Instaurer du temps dédié à l'accompagnement et au lien social auprès de nos aînés pour prévenir leur perte d'autonomie à domicile .................................................................................... … Lire la suite…
Sur l'article 44, renuméroté article 102
Pages COMPTE RENDU DE L'AUDITION DES MINISTRES ET DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE DU PROJET DE LOI Réunion du lundi 26 septembre 2022 à 21 heures COMPTE RENDU DE L'AUDITION du premier prÉsident de la cour des comptes Réunion du mercredi 5 octobre 2022 à 11 heures Comptes rendus de l'examen des articles DU PROJET DE LOI 1. Réunion du lundi 10 octobre 2022 à 17 heures (article liminaire à après l'article 5) Article liminaire Prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2022 et 2023 Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs … Lire la suite…
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